Procédures relatives aux ouvrages d’assainissement

Mis à jour le 29/07/2015

Précisions sur les pièces à fournir du dossier de Déclaration ou d’Autorisation

Le dossier de déclaration au titre des rubriques 2110 et 2120 de la nomenclature eau doit comporter les éléments cités :

  •  dans les articles R214-6 et R214-32 du Code de l’environnement, 
  •  dans l’article 2 de l’ arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Sont également demandées les pièces suivantes :

  •  une copie de la carte de zonage d’assainissement (en plus de la carte de l’agglomération raccordée à la station d’épuration) ainsi qu’une copie de la délibération de validation du zonage après enquête publique ;
  •  les coordonnées Lambert 93 (X et Y) de la station d’épuration et du point de rejet.

Par ailleurs, ce type de projet est susceptible de relever d’autres rubriques de la nomenclature eau , notamment :

  •  la rubrique 2150 ;
  •  et les rubriques du titre III (voir § ci-dessous "Rejet des effluents traités").

Remarque : ne pas oublier dans le dossier d’indiquer les valeurs limites des pluies en deçà desquelles les objectifs de traitement retenus peuvent être garantis à tout moment, et de réaliser l’étude des déversements au niveau des déversoirs d’orage (article R214-32 IV du CEnv).

Précisions sur le document d’incidence dans tous les dossiers

Le dossier doit impérativement démontrer que les valeurs limites de rejet permettent de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux réceptrices des rejets, compte tenu des variations saisonnières des effluents collectés et de celles des débits des cours d’eau. Pour cela, une simulation de l’impact du rejet sur les paramètres physicochimiques du cours d’eau (DBO5, DCO, MES, NTK, PT) doit être conduite pour des conditions maximales de rejet (pointe estivale par exemple) et ce, en période critique pour le milieu récepteur (étiage sévère, QMNA5).

En cas d’implantation en zone inondable

Les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf impossibilité technique.

En cas d’implantation en zone inondable, il convient :

  •  d’effectuer une demande de dérogation justifiant l’impossibilité technique d’implantation hors zone inondable ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables (une recherche d’alternatives avec un bilan coûts / avantages doit être réalisée). Cette demande de dérogation est à effectuer même dans le cas d’une régularisation de station existante ;
  •  de viser dans le dossier de déclaration la rubrique 3220, et le cas échéant la rubrique 3310, de la nomenclature de l’article R214-1 du Code de l’environnement ;

Régularisation de stations d’épuration existantes

Le dossier de déclaration relatif à une station d’épuration déjà existante comporte un document d’incidence simplifié limité à :

  •  une analyse de la sensibilité de la zone d’étude vis-à-vis du risque d’inondation. En cas d’implantation en zone inondable, il conviendra d’effectuer la demande de dérogation sus-citée ;
  •  la localisation d’éventuels points de prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable ;
  •  une analyse des valeurs limites de rejet par rapport aux objectifs de qualité du cours d’eau sur la section concernée.

Systèmes d’assainissement devant collecter et traiter une charge de pollution < à 12kgDBO5/j

Ces stations d’épuration et déversoirs d’orage ne sont pas soumis à Déclaration Loi sur l’eau au titre des rubriques 2110 et 2120 de la nomenclature eau. Ils peuvent toutefois être soumis à la rubrique 2210 dans le cas où le débit nominal de l’ouvrage est supérieur à 5% du débit moyen du cours d’eau récepteur, à la rubrique 2150, et aux rubriques du titre III (voir § ci-dessous "Rejet des effluents traités").

En tout état de cause, les éléments d’informations sur les caractéristiques de ces systèmes d’assainissement doivent être fournis, et notamment :

  •  les coordonnées du maître d’ouvrage,
  •  les copies de la carte de zonage d’assainissement et de la délibération de validation du zonage après enquête publique,
  •  la localisation de la station dépuration et du point de rejet,
  •  une description des caractéristiques du système de traitement (capacité nominale, charges et débits de référence, filière de traitement),
  •  les valeurs limites de rejet et les modalités prévues d’autosurveillance,
  •  les données relatives à la gestion des boues (mode et capacité de stockage, modalités d’élimination),
  •  les données relatives au réseau (type de réseau, nombre et caractéristiques des déversoirs d’orage, liste des industries raccordées).

Lorsque le rejet est effectué dans un cours d’eau dont le débit d’étiage est faible, il convient de prévoir une filière de traitement permettant d’atteindre les valeurs limites de rejet de 25 mg DBO5/l, 125 mg DCO/l et 35 mg MES/l, afin de satisfaire aux objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice, sauf si le maître d’ouvrage démontre que compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur, les performances minimales imposées par l’arrêté du 22 juin 2007 suscité sont suffisantes pour atteindre les objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice du rejet.

Rejet des effluents traités

Rejet dans les eaux superficielles :

Rejet direct dans un cours d’eau : 

Ce moyen est à privilégier dès lors que le cours d’eau n’est pas trop éloigné de l’exutoire de la station de traitement. Dans ce cas, l’aménagement du dispositif de rejet est soumis à déclaration au titre des rubriques 3120 (installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau) et/ou 3140 (consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes), et/ou 3150 (installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens).

Rejet dans un fossé ayant pour exutoire un cours d’eau : 

Le rejet dans un fossé n’est qu’une tolérance au regard de l’article 10 de l’arrêté du 22 juin 2007, notamment liée au surcoût créé par la pose d’une conduite pour rejoindre le cours d’eau le plus proche, ou à des contraintes techniques. Le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejet du (des) propriétaire(s) du fossé sur tout le long du trajet hydraulique jusqu’au cours d’eau et établir le cas échéant une servitude pour l’écoulement des eaux traitées.

Afin de réduire l’incidence, des mesures environnementales devront être prises lors de l’aménagement du dispositif de rejet et lors de l’entretien du fossé dans le but d’améliorer la capacité d’autoépuration du milieu récepteur, en particulier concernant un profil d’écoulement suffisant pour éviter la formation de zones de rétention en période sèche (au titre de la salubrité) et le maintien d’un enherbement permanent des bords et du fond de l’écoulement pour renforcer le processus d’épuration. Les conditions d’entretien proposées intègreront ces dispositions.

Par ailleurs, en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, il conviendra de prévoir, avant le fossé, la création d’une zone de rejet végétalisée dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau restituée au milieu et de servir de dispositif tampon en cas de dysfonctionnement accidentel de la station.

Élimination des effluents traités par infiltration dans le sol :

L’infiltration doit être envisagée dans le cas où le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n’est pas possible, notamment si le débit du cours d’eau récepteur des rejets est insuffisant pendant une partie de l’année pour assurer une dilution satisfaisante des effluents rejetés.
 L’aptitude des sols à l’infiltration doit être établie par une étude hydrogéologique soumise à l’avis de l’hydrogéologue agréé et jointe au dossier de déclaration. Pour les ouvrages d’une capacité de traitement inférieure à 12 kg/j de DBO5, l’étude de sol peut être limitée à une évaluation de la perméabilité du sol.

Dimensionnement des systèmes d’assainissement des eaux usées

Le débit de référence est la valeur fondamentale journalière pour le dimensionnement de la station de traitement des eaux usées et du système de collecte et pour établir la conformité des stations au titre de l’application de la directive européenne ERU.

Les systèmes de collecte et de traitement doivent être conçus et dimensionnés de manière à acheminer à la station et à traiter tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum du débit de référence.

Le débit de référence correspond au volume d’eaux usées générées par temps sec, en tenant compte des eaux parasites, majoré du volume occasionné par une pluie mensuelle théorique.

Avertissements

Tout défaut de déclaration ou d’autorisation est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.