Introduction

Mis à jour le 24/10/2016

LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Les juridictions de l'ordre judiciaire regroupent les juridictions civiles, commerciales, sociales (tribunal d'instance, juridiction de proximité, tribunal de grande instance, tribunal de commerce...) et les juridictions pénales.

Les juridictions civiles sont celles qui ont à trancher tous les litiges de droit privé. Il existe deux types de juridictions civiles.

Les juridictions du premier degré  

Il existe deux types de juridictions : celles à compétence générale et celles à compétence spéciale.

Les juridictions à compétence générale sont des juridictions de droit commun. Cela veut dire qu'elles peuvent connaître de tous les litiges qui ne relèvent pas d'une juridiction spécialisée. Le Tribunal de Grande Instance est la seule juridiction de droit commun qui peut connaître de tous litiges dont la compétence n'a pas été attribuée à une autre juridiction. Une autre distinction peut être faite entre les juridictions de droit civil et les juridictions spécialisées, qui sont cette fois envisagées par spécialité du droit. On détermine la compétence de ces juridictions en fonction de la matière et de la somme objet du litige.

Nous trouverons donc en première instance le Tribunal de Grande Instance (TGI) comme juridiction de droit commun, puis le Tribunal d'Instance (TI) et le Tribunal de Proximité (Tprox) dans les juridictions de droit civil, puis au sein des juridictions spécialisées : le Tribunal de Commerce (Tcom), le Tribunal des Affaires de la Sécurité Social (TASS), le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ainsi que le Conseil des Prud'hommes (CPH).

Il existe également parallèlement à ces juridictions, les juridictions de droit pénal qui sont propres à cette matière. On y trouve la Cour d'assises, le Tribunal Correctionnel, et le Tribunal de Police. Ces juridictions sont spéciales car elles n'ont pas pour but de résoudre un litige privé, ni même un litige avec une personne publique, mais elles jugent les infractions. Les parties au procès pénal sont le prévenu, l'accusé et le Ministère public qui représente la société.

Enfin, il ne faut pas oublier les juridictions spécialisées pour les mineurs qui mélangent droit civil et droit pénal parfois avec le Juge des enfants qui s'occupe des mesures éducatives mais aussi des infractions mineures, le Tribunal pour Enfants qui juge les infractions délictuelles et la Cour d'assises des mineurs qui juge les crimes commis par les mineurs.

Les juridictions de second degré

La plupart des décisions prises par les juridictions du premier degré sont susceptibles d'appel. Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite du premier jugement elle peut alors faire appel. La cour d'Appel va réexaminer l'affaire dans sa totalité et rendra une décision de confirmation de la première décision rendue, cela veut dire qu'elle valide la décision de la juridiction de première instance, ou d'infirmation de la décision, cela signifie qu'elle contredit la première décision et tranche à nouveau le litige.

La Cour d'Appel juge une seconde fois le dossier en droit et en fait. Cela veut dire qu'elle va effectuer un contrôle sur les règles de droit utilisées par les premiers juges, leur application ainsi que leur interprétation, mais elle analysera aussi les faits et leur qualification juridique.

Les juridictions du second degré, comme celles de première instance sont appelées juridictions du fond car elles examinent l'affaire tant sur le droit que sur les faits.

Toutefois certaines décisions de première instance ne sont pas susceptibles d'appel.

La Cour de Cassation

Après une décision de la Cour d'Appel ou de la juridiction de première instance lorsque le litige est inférieur à 4000 euros, vous avez la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. C'est la voie de recours ultime devant les juridictions nationales. Il n'existe qu'une seule Cour de Cassation en France. Elle est située à Paris. Suite à la décision contestée, un délai de deux mois est ouvert afin de pouvoir introduire ce pourvoi. La Cour de Cassation juge en droit et non en fait. Cela signifie que son contrôle se porte sur l'application de la règle de droit, son interprétation et son choix et non sur les faits. C'est pour cela qu'on dit qu'elle n'est pas un troisième degré de juridiction. 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/