Epandage

Mis à jour le 29/07/2015

Vous trouverez ici les éléments à fournir préalablement à tout épandage, que le dossier soit soumis ou non à la Loi sur l’eau.

En effet, en fonction des seuils de rubrique 2130 de la nomenclature Eau , vous devez déposer un dossier de :

  • Autorisation :  si la quantité de matière sèche est > 800 t/an ou azote total > 40 t/an. La réalisation d’une étude préalable est également obligatoire dans ce cas.
  • Déclaration :  si la quantité de matière sèche est > 3 t/an ou azote total > 0,15 t/an. La réalisation d’une étude préalable est également obligatoire dans ce cas.

Si la quantité de matière sèche est < 3 t/an ou azote total < 0,15 t/an, votre dossier n’est pas soumis à la Loi sur l’eau. La réalisation d’une étude préalable est néanmoins obligatoire.

 

Dans tous les cas : la réalisation d’une étude préalable obligatoire

que le dossier soit soumis ou non à Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Conformément à l’ article R211-33 du Code de l’environnement , tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l’aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d’entreposage nécessaires.

Le dossier préalable à tout épandage contiendra obligatoirement les informations suivantes :

  • la présentation de l’origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu, principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés-traces organiques) ;
  • l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d’étude, y compris la présence d’usages sensibles (habitations, captages, productions spéciales...) et les contraintes d’accessibilité des parcelles ;
  • les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d’étude ;
  • une analyse des sols portant sur l’ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 1998 réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène.  Par "zone homogène" on entend : une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 hectares.
  • Par "unité culturale" on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant.
  • la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d’entreposage, périodes d’épandage...) ;
  • les préconisations générales d’utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d’épandage prévues et les quantités de boues à épandre en fonction des ces préconisations générales) ;
  • la représentation cartographique au 1/25 000ème du périmètre d’étude, et des zones aptes à l’épandage ;
  • la représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l’épandage sur le périmètre d’étude et les motifs d’exclusion (points d’eaux, pentes, voisinage...) ;
  • une justification de l’accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales.

 

Le dossier de Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Les pièces devant constituer votre dossier sont listées aux pages relatives à la procédure d’ Autorisation  ou de Déclaration .

Conformément à l’ article R211-46 du Code de l’environnement , le document mentionné en 4° du paragraphe "Contenu du dossier que vous devez constituer" devra être complété par les informations suivantes :

  • 1° Une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
  • 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
  • 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes ;
  • 4° L’étude préalable mentionnée à l’ article R211-33 du Code de l’environnement  et l’accord écrit des utilisateurs de boues ;
  • 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’ article R211-39 du Code de l’environnement .

Avertissements

Tout défaut de déclaration ou d’autorisation est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.